T-5, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

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Updated to 19 June 2020
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chapitre T-5, r. 7.01
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. i).
SECTION I
DÉLIVRANCE DES PERMIS
Décision OPQ 2020-425, sec. I.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec délivre un permis de l’Ordre déterminé dans un règlement édicté en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
1°  il est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture à un permis de l’Ordre ou s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2°  il a réussi l’examen professionnel prévu à la section II;
3°  il a transmis une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin et acquitté les frais prescrits;
4°  il a prêté serment selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-425, a. 1.
SECTION II
EXAMEN PROFESSIONNEL
Décision OPQ 2020-425, sec. II.
2. Est admissible à l’examen professionnel, le candidat qui a complété avec succès un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis de l’Ordre ou qui bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Décision OPQ 2020-425, a. 2.
3. L’examen porte sur les compétences professionnelles propres à chacun des domaines d’exercice se rattachant à un permis de l’Ordre. Il évalue notamment l’intégration et l’application, dans diverses situations cliniques, des connaissances et des habiletés acquises par le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la profession dans le domaine d’exercice à l’égard duquel le permis est demandé.
L’Ordre rend accessibles, sur son site Internet, des documents aidant à la préparation des candidats à l’examen et les en informe par écrit au moins 90 jours avant la date de la séance d’examen.
Décision OPQ 2020-425, a. 3.
4. Pour chacun des permis qu’il délivre, l’Ordre tient un minimum de 2 séances d’examen par année aux jours, dates et heures déterminés par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-425, a. 4.
5. L’Ordre avise, par écrit, les candidats de la date, de l’heure, du lieu et du mode d’examen déterminés par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-425, a. 5.
6. Pour s’inscrire à l’examen, le candidat doit transmettre à l’Ordre, au plus tard 60 jours avant la date de la séance d’examen, les documents suivants, accompagnés des frais prescrits :
1°  le formulaire d’inscription prévu à cette fin;
2°  une attestation de l’établissement d’enseignement confirmant qu’il sera titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis demandé ou une copie de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance de ce permis.
Décision OPQ 2020-425, a. 6.
7. Pour chaque examen, une note de passage est fixée par le comité des examens formé par le Conseil d’administration et seule la mention réussite ou échec apparaît comme résultat de l’examen.
L’Ordre communique par écrit le résultat de l’examen au candidat dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2020-425, a. 7.
8. L’inscription sous de fausses représentations, le plagiat, la tentative de plagiat, la participation au plagiat ou l’usage non autorisé par l’Ordre d’un appareil technologique entraîne un échec à l’examen sur décision d’un comité formé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-425, a. 8.
9. Entraîne un échec à l’examen, le fait pour un candidat de ne pas se présenter à la séance d’examen à laquelle il s’est inscrit sans avoir avisé l’Ordre de son absence avant la date de la tenue de cette séance.
Malgré le premier alinéa, un comité formé par le Conseil d’administration annule cet échec si le candidat démontre qu’il n’a pu se présenter à la séance d’examen en raison d’un problème de santé, d’un accouchement, du décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou d’un cas de force majeure.
Le candidat doit en faire la demande par écrit à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la séance d’examen. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical, d’un certificat de naissance, d’un certificat de décès ou de toute autre pièce justificative requise par l’Ordre.
L’Ordre avise par écrit le candidat de la décision dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2020-425, a. 9.
10. Le candidat qui échoue à l’examen pour un motif autre que l’un de ceux prévus aux articles 8 et 9 peut demander la révision de la correction. La demande est formulée par écrit à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la notification du résultat, accompagnée des frais prescrits.
Décision OPQ 2020-425, a. 10.
11. Le comité de révision des notes, formé par le Conseil d’administration et composé de personnes autres que celles ayant participé à la correction de l’examen, examine la demande de révision et rend sa décision dans les 30 jours suivant la réception de cette demande.
L’Ordre avise par écrit le candidat de son résultat révisé. Ce résultat est final.
Décision OPQ 2020-425, a. 11.
12. Le candidat qui échoue à l’examen peut se présenter à une séance d’examen subséquente en transmettant à l’Ordre, au plus tard 60 jours avant la date de la séance d’examen, le formulaire d’inscription prévu à cette fin, accompagné des frais prescrits.
Le candidat a droit de reprendre l’examen à 3 reprises.
Décision OPQ 2020-425, a. 12.
13. Malgré le deuxième alinéa de l’article 12, le candidat peut obtenir une quatrième reprise s’il démontre, à la satisfaction du comité des examens, qu’il a complété une formation additionnelle visant à corriger les lacunes constatées lors de l’examen, lesquelles lui ont été communiquées par l’Ordre.
Pour ce faire, l’Ordre propose au candidat des activités de formation à suivre.
Décision OPQ 2020-425, a. 13.
14. Avant de rendre une décision refusant d’autoriser une reprise de l’examen pour une quatrième fois, l’Ordre doit aviser par écrit le candidat des motifs d’un possible refus du comité des examens et de son droit de présenter des observations écrites.
Le candidat doit transmettre à l’Ordre ces observations dans les 30 jours suivant la réception de cet avis.
L’Ordre avise par écrit le candidat de la décision du comité des examens dans les plus brefs délais. Cette décision est définitive.
Décision OPQ 2020-425, a. 14.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-425, sec. III.
15. Malgré le paragraphe 2 de l’article 1, la réussite de l’examen professionnel n’est pas requise pour la délivrance d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale à un candidat qui, avant le 1er mai 2021, a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention du diplôme donnant ouverture à ce permis ou a bénéficié d’une reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Décision OPQ 2020-425, a. 15.
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 4).
Décision OPQ 2020-425, a. 16.
17. (Omis).
Décision OPQ 2020-425, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-425, 2020 G.O. 2, 2845